19. Malgré l’article 1, un producteur qui a déposé la demande de certificat d’autorisation prévue à l’article 2 peut, durant la première année d’application de ce règlement, mettre en marché les pommes de terre de semence qu’il a en sa possession et qui ont été certifiées conformément au Règlement sur les semences (C.R.C., c. 1 400).